J.O. 290 du 14 décembre 2004
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Arrêté du 22 octobre 2004 pris en application de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours, modifié par le décret n° 2003-1278 du 26 décembre 2003 portant modification de diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels
NOR : INTE0400886A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, des commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours, modifié par le décret no 2003-1278 du 26 décembre 2003 portant modification de diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels,
Arrête :
Article 1
En application de l'article 15-1 du décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, sont assimilés aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours les emplois au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, occupés ou ayant été occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant le grade de commandant au moins, définis en annexe ci-après.Article 2
Le classement défini à l'article 1er s'applique pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Toutefois, lorsque le premier avis de vacance est déclaré infructueux, il est possible, dans l'intérêt du service et afin de pourvoir le poste, de publier un nouvel avis de vacance ouvrant ce poste aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels répondant aux conditions définies pour occuper un emploi classé dans une catégorie inférieure ou supérieure.Article 3
Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours, ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie supérieure des emplois de direction, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de ce classement pendant la durée de son affectation.
A l'issue de sa mise à disposition et en fonction de la qualité de ses états de service, il pourra, si cela est possible, être candidat sur un emploi correspondant à la catégorie immédiatement supérieure des emplois de direction.Article 4
Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours, ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie des emplois de direction inférieure de plus d'un niveau par rapport au profil défini dans l'avis de vacance du poste, il sera considéré comme occupant, à titre personnel et pendant la durée de son affectation, une fonction correspondant à la catégorie immédiatement supérieure des emplois de direction.Article 5
Les modalités de reclassement prévues aux articles 4 et 5 sont également mises en oeuvre pour les officiers mis à disposition de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics qui se trouvent dans la même situation à la date de publication du présent arrêté au regard du grade qu'ils détiennent et de leur parcours professionnel.Article 6
En cas de modification du classement d'un poste, l'officier de sapeurs-pompiers professionnels titulaire de ce poste conserve, à titre individuel, le bénéfice du classement du poste tel qu'il avait été défini lors de sa prise de fonctions.Article 7
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée
A N N E X E
ADMINISTRATION CENTRALE ET POSTES TERRITORIAUX
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 290 du 14/12/2004 texte numéro 5
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 290 du 14/12/2004 texte numéro 5